
Passeport
Prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre d'identité
Le service numérique de prise de rendez-vous de la Ville de Meaux vous proposera l'ensemble des rendez-vous disponibles sur les trois prochaines semaines.
Sélectionnez le lieu où vous souhaitez prendre votre rendez-vous :
Si tous les créneaux sont pris, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement, en effet des créneaux se libèrent fréquemment !
en cas de difficultés dans vos démarches nous nous invitons à joindre le 01 60 09 97 29 du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h00.
Remplir une pré-demande en ligne
Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne et vous acquitter du timbre fiscal lors de votre saisie ou bien sur le site timbres.impots.gouv ou dans un bureau de tabac ou dans un centre des impôts.
Réaliser une pré-demande de passeport en ligne
Se présenter au rendez-vous
Le jour du rendez-vous, vous présenterez la pré-demande imprimée de passeport, muni des pièces justificatives.
Attention :
Présentez-vous à l’heure à votre rendez vous
La présence du bénéficiaire au dépôt de la demande de passeport est obligatoire
Les mineurs, dont la présence est obligatoire, doivent venir accompagnés d’un représentant légal
Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié.
Vous avez besoin d’un accueil particulier lié à un handicap ou à la santé ? n’hésitez pas à joindre le 01 60 09 97 00, un traitement personnalisé de votre demande sera mis en place !
Pièces à fournir
Attention
Le dossier devra être constitué des originaux et des copies des pièces demandées, y compris des documents dématérialisés. Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié
Une planche de photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
Le passeport ou la carte d’identité sécurisée (+ photocopie)
Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Le justificatif de domicile de moins de 1 an (+ photocopie)
Le timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans
Pour les mineurs : pièce d’identité du parent présent (+ photocopie)
Si le mineur souhaite conserver le nom d’usage : autorisation des père et mère + la photocopie de la carte d’identité nationale des père et mère
En cas de divorce et de séparation : la photocopie du jugement de divorce, le(s) justificatif(s) sur la garde des enfants, la photocopie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile du parent non présent.
En complément des pièces à fournir ci-dessus
Une photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
La déclaration de perte est à établir au commissariat ou au guichet lors du dépôt de la demande
Un titre en cours de validité ou périmé de moins de deux ans (carte nationale d’identité ou passeport suivant le cas) ;Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Un timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans pour le passeport.
Retirer son titre d'identité
Tout titre d’identité doit être retiré dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition (réception par le service dans lequel la demande a été déposée et envoi du SMS).
Passé ce délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de remboursement. Ce délai est fixé par l’État et la Ville de Meaux ne peut en aucun cas le prolonger.
Attention : Si le bénéficiaire du passeport est âgé de 12 à 18 ans, il doit se présenter avec l’un des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal) pour retirer son titre.
Pour les enfants de moins de 12 ans, le passeport peut être retiré par l’un des titulaires de l’autorité parentale.
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Services municipaux
Direction de la Citoyenneté et des démarches Administratives
2, Place de l'Hôtel de Ville - Jacques Chirac
77100 MeauxHoraires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi : 13h30 à 17h00
Le samedi matin : 9h00 à 12h00 (Uniquement en mairie principale)Structure municipale
Mairie de quartier de Dunant
36, avenue Dunant
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Structure municipale
Mairie de quartier de Beauval
Centre commercial la verrière
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Enregistrement audio de la démarche «Passeport», à destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour toutes les personnes empêchées de lire

Comarquage
Surveillance de sûreté d'un criminel
Un condamné est-il surveillé après sa sortie de prison ? La justice peut placer le condamné sous surveillance de sûreté lorsqu'il présente un risque élevé de récidive. Cette surveillance peut être décidée à la suite d'une autre mesure pénale (exemple : surveillance judiciaire). Nous vous présentons les informations à connaître.
La surveillance de sûreté est une mesure judiciaire qui vise à surveiller une personne qui a purgé une lourde peine de prison pour avoir commis un crime grave (exemple : assassinat, infractions à caractère sexuel sur mineur).
La personne concernée est soumise à des obligations et reste surveillée même après sa sortie de prison.
L'objectif est de garantir que la personne condamnée ne représente plus un risque pour la société, notamment en évitant tout acte de récidive.
Afin d'ordonner un placement sous surveillance de sûreté, la juridiction compétente doit constater que le condamné répond aux conditions de mise en place de cette mesure.
Il existe 2 types de conditions.
Condition liée à l'infraction commise
Le type de crimes qui peut entraîner un placement sous surveillance de sûreté dépend de l'âge de la personne sur laquelle cette infraction a été commise (victime majeure ou victime mineure).
La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :
Viol aggravé (par exemple, un viol commis par plusieurs personnes ou accompagné d'actes de torture)
Meurtre aggravé (le meurtre qui suit un viol, par exemple)
Assassinat
Torture et actes de barbarie aggravés (par exemple, lorsque la victime est décédée à la suite de ses blessures)
Enlèvement ou séquestration aggravés (par exemple, enlèvement commis en bande organisée).
La personne doit avoir été condamnée pour avoir commis l'un des crimes suivants :
Viol
Meurtre ou assassinat
Torture et actes de barbarie
Enlèvement ou séquestration.
Condition liée à la mesure pénale précédente
Pour que la surveillance de sûreté soit envisagée, il faut que le condamné ait déjà fait l'objet de l'une des mesures suivantes :
La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'une rétention de sûreté qui a pris fin sur décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
La surveillance de sûreté est envisagée uniquement si le condamné présente encore des risques de commettre l'une des infractions qui a justifié la mise en place d'une rétention de sûreté (exemple : assassinat, torture et acte de barbarie).
La surveillance de sûreté peut venir en remplacement d'un suivi socio-judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.
Pour que cette mesure soit envisagée, plusieurs conditions doivent être réunies :
Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle
L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée.
Une surveillance de sûreté peut être mise en place à la suite d'une surveillance judiciaire qui a pris fin en raison de l'écoulement du temps.
Une surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
Le condamné présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Le condamné a commis un crime puni d'au moins 15 ans de réclusion criminelle, pour lequel une peine de suivi socio-judiciaire est prévue
L'inscription du condamné au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
Une surveillance de sûreté peut être envisagée en remplacement d'une libération conditionnelle assortie d'une injonction de soins.
La surveillance de sûreté peut être envisagée si toutes les conditions suivantes sont réunies :
La personne condamnée présente toujours une dangerosité très élevée (risque de récidive très probable)
Cette personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité
L'inscription du condamné au Fijais est insuffisante
La surveillance de sûreté est l'unique moyen de prévenir la commission d'une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle la personne a été condamnée
Une expertise médicale a préalablement constaté que le maintien de l'injonction de soins est indispensable.
Le placement sous surveillance de sûreté est décidé par la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS).
Cette juridiction se saisit directement de l'affaire si elle s'est déjà prononcée sur une précédente mesure de rétention de sûreté.
Dans les autres cas, elle est saisie par le juge d'application des peines ou le procureur de la République, 6 mois avant la fin de la mesure précédente ( suivi socio-judiciaire , etc.).
La juridiction régionale de la rétention de sûreté rend une décision motivée après avoir entendu le représentant du Parquet, le condamné et son avocat au cours d'un débat contradictoire.
Elle doit également se fonder sur :
L’expertise médicale précédemment effectuée et qui constate la persistance de la dangerosité de la personne concernée
L’avis de la commission pluridisciplinaires des mesures de sûreté.
À la suite de l'audience, la décision de la JRRS est notifiée à la personne concernée.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours.
Suivi de la personne sous surveillance de sûreté
La personne sous surveillance de sûreté est suivie et contrôlée par un service pénitentiaire d'insertion et de probation, sous la responsabilité du Jap.
Obligations de la personne sous surveillance de sûreté
Dans la plupart des cas, la personne sous surveillance de sûreté fait l'objet d'une injonction de soins et d'un placement sous bracelet électronique.
Elle peut également être soumise aux obligations et interdictions suivantes :
Obligation de répondre aux convocations du Jap et du service pénitentiaire d'insertion et de probation
Obligation de choisir un domicile déterminé
Obligation de déclarer ses changements d'emploi et de domicile
Assignation à domicile
Interdiction de paraître en certains lieux (par exemple, devant un établissement scolaire)
Interdiction de fréquenter certaines personnes (par exemple, la victime ou un complice)
Interdiction d'exercer une activité impliquant un contact régulier avec des mineurs.
Ces obligations peuvent être assouplies ou renforcées en fonction de l'évolution des circonstances dans lesquelles se déroule la surveillance de sûreté.
Ces changements sont pris par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les mêmes conditions que pour contester une décision de placement sous surveillance de sûreté.
Lorsque la personne sous surveillance de sûreté ne remplit pas les obligations et interdictions auxquelles elle est normalement astreinte, la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) peut la placer sous rétention de sûreté.
Cette sanction est applicable uniquement si les 2 conditions suivantes sont réunies :
La personne présente, de nouveau, une particulière dangerosité qui se traduit par une probabilité très élevée de récidive
Le renforcement des obligations de la surveillance de sûreté est insuffisant pour prévenir la commission d'une nouvelle infraction.
La JRRS peut placer la personne en rétention de sûreté après avoir obtenu l'avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté.
Durée légale de la surveillance de sûreté
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans.
La juridiction régionale de la rétention de sûreté peut prononcer le renouvellement de cette mesure, pour la même durée, si les risques de récidive persistent.
Possibilité de mettre fin à la mesure avant la date initialement prévue
Si la personne concernée estime que les conditions d'application de la mesure ne sont plus justifiées, elle peut demander qu'il soit mis fin à la mesure.
Cette demande peut être effectuée après un délai de 3 mois à compter de la date de la décision qui l'a ordonnée.
Elle doit être effectuée par requête déposée à la juridiction régionale de la rétention de sûreté (JRSS) géographiquement compétente ou transmise par lettre RAR .
En l'absence de réponse de la JRRS dans un délai de 3 mois, la mesure prend automatiquement fin.
En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de 3 mois.
La décision de placement sous surveillance de sûreté peut être contestée par le condamné devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
Cette juridiction dépend de la Cour de cassation.
Le condamné doit faire appel - APPLICATION/PDF - 142.6 KB de la décision de la JRRS dans un délai de 10 jours francs à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la mesure de surveillance de sûreté peut s'appliquer.
La décision de la JNRS peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours francs suivant sa notification.
Condamnations et peines
- Pour obtenir de l'aide lors d'une procédure devant la JRRS ou le Tap de Paris :
Avocat
- Pour obtenir des informations sur les obligations et interdictions propres à ces mesures :
Service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip)
- Code de procédure pénale : articles 706-53-13 à 706-53-22
Règles applicables à la surveillance de sûreté - Code de procédure pénale : article 732-1
Surveillance de sûreté après une libération conditionnelle - Code de procédure pénale : articles R53-8-44 à R53-8-52
Procédure de placement sous surveillance de sûreté