
Passeport
Prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre d'identité
Le service numérique de prise de rendez-vous de la Ville de Meaux vous proposera l'ensemble des rendez-vous disponibles sur les trois prochaines semaines.
Sélectionnez le lieu où vous souhaitez prendre votre rendez-vous :
Si tous les créneaux sont pris, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement, en effet des créneaux se libèrent fréquemment !
en cas de difficultés dans vos démarches nous nous invitons à joindre le 01 60 09 97 29 du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h00.
Remplir une pré-demande en ligne
Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne et vous acquitter du timbre fiscal lors de votre saisie ou bien sur le site timbres.impots.gouv ou dans un bureau de tabac ou dans un centre des impôts.
Réaliser une pré-demande de passeport en ligne
Se présenter au rendez-vous
Le jour du rendez-vous, vous présenterez la pré-demande imprimée de passeport, muni des pièces justificatives.
Attention :
Présentez-vous à l’heure à votre rendez vous
La présence du bénéficiaire au dépôt de la demande de passeport est obligatoire
Les mineurs, dont la présence est obligatoire, doivent venir accompagnés d’un représentant légal
Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié.
Vous avez besoin d’un accueil particulier lié à un handicap ou à la santé ? n’hésitez pas à joindre le 01 60 09 97 00, un traitement personnalisé de votre demande sera mis en place !
Pièces à fournir
Attention
Le dossier devra être constitué des originaux et des copies des pièces demandées, y compris des documents dématérialisés. Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié
Une planche de photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
Le passeport ou la carte d’identité sécurisée (+ photocopie)
Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Le justificatif de domicile de moins de 1 an (+ photocopie)
Le timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans
Pour les mineurs : pièce d’identité du parent présent (+ photocopie)
Si le mineur souhaite conserver le nom d’usage : autorisation des père et mère + la photocopie de la carte d’identité nationale des père et mère
En cas de divorce et de séparation : la photocopie du jugement de divorce, le(s) justificatif(s) sur la garde des enfants, la photocopie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile du parent non présent.
En complément des pièces à fournir ci-dessus
Une photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
La déclaration de perte est à établir au commissariat ou au guichet lors du dépôt de la demande
Un titre en cours de validité ou périmé de moins de deux ans (carte nationale d’identité ou passeport suivant le cas) ;Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Un timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans pour le passeport.
Retirer son titre d'identité
Tout titre d’identité doit être retiré dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition (réception par le service dans lequel la demande a été déposée et envoi du SMS).
Passé ce délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de remboursement. Ce délai est fixé par l’État et la Ville de Meaux ne peut en aucun cas le prolonger.
Attention : Si le bénéficiaire du passeport est âgé de 12 à 18 ans, il doit se présenter avec l’un des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal) pour retirer son titre.
Pour les enfants de moins de 12 ans, le passeport peut être retiré par l’un des titulaires de l’autorité parentale.
Effectuer ma démarche
Services municipaux
Direction de la Citoyenneté et des démarches Administratives
2, Place de l'Hôtel de Ville - Jacques Chirac
77100 MeauxHoraires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi : 13h30 à 17h00
Le samedi matin : 9h00 à 12h00 (Uniquement en mairie principale)Structure municipale
Mairie de quartier de Dunant
36, avenue Dunant
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Structure municipale
Mairie de quartier de Beauval
Centre commercial la verrière
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Enregistrement audio de la démarche «Passeport», à destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour toutes les personnes empêchées de lire

Comarquage
Quels sont les modes de preuve dans un procès civil ?
À l'occasion d'un procès civil, la personne qui invoque un fait ou l'existence d'un droit, doit en apporter la preuve. La preuve permet de justifier la demande d'une partie ou de contredire les arguments de l'adversaire. Une preuve permet au juge de prendre sa décision. La preuve se fait par tous moyens. Il peut s'agir d'un écrit, d'un témoignage, etc. Nous vous donnons les informations à ce sujet.
La preuve est souvent un document écrit (contrat, titre de propriété, facture...). L'original du document doit être produit. Il permet de prouver l'existence de l'engagement des parties ou du droit d'une personne.
L'écrit sur support électronique a la même valeur qu'un écrit papier.
Quand la réalité d'un fait ou d'une situation doit être prouvée, la preuve se fait par tout moyen (SMS, courriers électroniques, captures d'écran, photographies...).
La transcription dans un procès-verbal par un commissaire de justice d'un enregistrement sonore peut être présenté comme preuve dans une procédure.
Le rapport d'un détective privé est également un mode de preuve recevable par le tribunal.
Toute preuve apportée dans une procédure civile doit avoir été recueillie de manière loyale.
Cette preuve ne doit pas porter atteinte à la vie privée ou au secret professionnel (dossier médical par exemple).
Elle ne doit pas avoir été obtenue par la fraude, la violence ou le vol. Par exemple, en matière de divorce, les messages adressés par un époux à un tiers ne sont admis que si l'époux y avait librement accès (réseaux sociaux, smartphone, profils en ligne, absence de mot de passe ou mot de passe connu...).
Toute personne doit être informée et consentir avant l'enregistrement d'une discussion (par téléphone, vidéo ou face à face...).
Les traceurs GPS et les mouchards informatiques par exemple, ne sont pas des preuves loyales, tout comme les enregistrements (audio, vidéo...) sans consentement.
Le juge vérifie les conditions d'obtention des preuves, avant de les retenir comme moyen de preuve.
Au cours d'une procédure en justice, les parties doivent produire les preuves nécessaires à leur défense. Les modes de preuve sont nombreux.
Acte authentique
L'acte authentique est un acte établi par un officier public et ministériel (commissaire de justice, notaire...).
Par exemple, une attestation de propriété établie par un notaire prouve qui est le propriétaire d'une maison.
Le constat établi par un commissaire de justice permet de prouver la réalité d'une situation (nuisance sonore, dégradation sur une voiture, départ d'un conjoint du domicile conjugal...). Ce document décrit les constations matérielles que le commissaire de justice aura personnellement faites.
L'acte authentique est difficilement contestable. Il faut prouver que la constatation n'a pas été faite par l'officier public ou qu'il n'a pas rédigé l'acte.
Lorsque une partie invoque la fausseté d'un acte authentique, elle peut engager une procédure d' inscription en faux devant le tribunal.
Acte sous signature privée
C'est un écrit rédigé sans forme particulière, par les parties ou par un tiers.
Il doit être daté, signé et il engage ceux qui l'ont établi.
Il peut, par exemple, prendre les formes suivantes :
Testament olographe dont la validité peut être contestée
Reconnaissance de dette signée par le débiteur, pour réclamer un paiement
Contrat de location, pour réclamer des quittances de loyer ou le paiement du loyer.
La partie qui réclame l'exécution d'un contrat doit apporter la preuve de l'existence du contrat et de son contenu. Cette preuve peut être apportée par l'écrit en original indiquant les obligations de chacune des parties et comportant les signatures.
L'acte sous signature privée peut aussi être contresigné par un avocat. Il apporte alors la preuve de l'écriture et de la signature des parties, et est plus difficilement contestable.
Le juge évalue la force probante de ces écrits, c'est-à-dire leur valeur en tant que preuve.
Témoignage écrit ou oral
Le témoignage écrit ou oral d'un tiers peut être utilisé à l'occasion d'une procédure.
L'attestation du témoin contient l'énoncé des faits auxquels il a assistés ou qu'il a personnellement constatés. Elle est écrite, datée et signée de sa main. Une photocopie de son document d'identité comportant sa signature doit être jointe à son attestation.
Un modèle est disponible en ligne :
La validité du témoignage est évaluée par le juge.
Parfois le témoignage d'un tiers ne peut pas être utilisé. Par exemple, une personne placée en tutelle ne peut pas témoigner, elle ne peut faire qu'une déclaration.
Un document écrit est ainsi obligatoire pour prouver tout acte juridique portant sur une somme supérieure à 1 500 € .
Preuve par l'indice
Des indices peuvent être apportés à partir desquels le juge peut établir son .
Il peut s'agir de déclaration d'une personne qui ne peut pas être entendue en tant que témoin (personne en tutelle, mineur, enfant des époux lors d'un divorce).
L'attitude d'une partie peut aussi être un commencement de preuve ou d'aveu pour le juge. Par exemple, la partie qui refuse de se soumettre à une expertise génétique ou de répondre à la convocation du tribunal.
Le juge évalue la force probante de cet indice, c'est-à-dire sa valeur en tant que preuve.
Le juge joue un rôle important dans la recherche de preuve quand une partie n'arrive pas à l'obtenir par elle-même.
Mesures d'instructions confiées à un technicien par le juge
Le juge peut désigner toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question qui nécessite une explication technique. Il peut s'agir, par exemple, d'un constat d'un commissaire de justice, d'une consultation auprès d'un professionnel ou d'un rapport d'un expert.
Ce technicien est bien souvent un expert judiciaire.
Ces mesures d'instruction peuvent être ordonnées à tout moment de la procédure, dans une décision de justice. On parle alors d'une décision avant dire droit car le juge ne tranche pas encore le litige.
Le juge n'est pas obligé de suivre les constatations ou les conclusions du technicien dans sa prise de décision.
Vérification personnelle par le juge
Le juge peut procéder à des vérifications par lui-même, en présence des parties.
S'il l'estime nécessaire, il peut faire des constations en se déplaçant sur les lieux, comme en matière de bornage par exemple. Un procès-verbal est établi. Il est porté à la connaissance des parties.
S'il existe une contestation concernant un acte sous signature privée, le juge peut vérifier l'écriture ou la signature de celui qui a rédigé l'acte. Il peut ordonner aux parties de produire tous documents pour comparer et leur demander d'écrire, sous sa dictée, des lignes d'écriture.
Comparution personnelle des parties demandée par le juge
Le juge peut faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles. Il fixe les lieux, jours et heures de la comparution personnelle, à moins qu'il ne l'ordonne le jour même de l'audience.
Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre, à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
La partie peut être interrogée en présence d'un technicien et confrontée aux témoins.
La partie répond en personne aux questions qui lui sont posées. Un procès-verbal de ses déclarations, de son absence de comparution ou de son refus de répondre est rédigé. Ce procès-verbal est signé par la partie interrogée.
Audition des tiers par le juge
Le juge peut procéder à l'audition d'une personne qui a connaissance du litige et qui peut donner des informations utiles. Il peut, par exemple, entendre le témoin d'un accident de la circulation, pour l'éclairer sur les circonstances de la collision.
Demande de production de pièce par le juge
Quand une partie connait l'existence d'une preuve mais qu'elle ne la détient pas, le juge peut ordonner la délivrance du document par une injonction d'avoir à produire tel acte ou document.
Par exemple, le juge peut enjoindre l'administration fiscale à délivrer un document constatant le patrimoine financier d'une partie.
Cette injonction peut mentionner un délai et les conditions de communication. Elle peut être assortie d'une astreinte. La décision du juge est exécutoire immédiatement.
Serment judiciaire devant le juge
Le serment est une déclaration solennelle faite personnellement devant un juge, qui peut parfois être ordonnée par lui, en l'absence d'autres preuves.
Le juge fixe le jour, l'heure et le lieu où le serment est reçu.
Pour la partie qui ne peut pas se déplacer à l'audience, le serment peut être reçu :
Devant un juge commis et un greffier qui se rendent chez la partie à l'occasion d'une audience foraine
Devant le tribunal du lieu de résidence de la partie.
Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie.
Affaire civile
- Formulaire : Cerfa n°11527*03 : Modèle d'attestation de témoin
- Décret n°80-533 du 15 juillet 1980 pris pour l'application de l'article 1341 du code civil
Seuil pour exiger un acte sous seing privé ou authentique - Code civil : articles 1353 à 1357
Preuve des obligations - Code civil : articles 1358 à 1362
Autres types de preuves admises - Code civil : articles 1363 à 1368
Preuve par écrit - Code civil : articles 1369 à 1377
Nécessité d'un acte privé ou authentique - Code de procédure civile : article 9
Loyauté de la preuve - Code de procédure civile : articles 138 à 141
Injonction de produire délivrée par le juge - Code de procédure civile : articles 179 à 183
Vérifications personnelles du juge - Code de procédure civile : articles 184 à 198
Comparution personnelle des parties - Code de procédure civile : article 199
Déclarations des tiers - Code de procédure civile : articles 232 à 248
Mesures d'instruction exécutées par un technicien - Code de procédure civile : articles 249 à 255
Constatation pouvant être ordonnée par le juge - Code de procédure civile : articles 256 à 262
Consultation pouvant être ordonnée par le juge - Code de procédure civile : articles 317 à 322
Serment judiciaire - Code pénal : articles 434-7-1 à 434-23-1
Faux serment judiciaire (article 434-17 code pénal) - Code pénal : article 441-7
Faux