
Passeport
Prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre d'identité
Le service numérique de prise de rendez-vous de la Ville de Meaux vous proposera l'ensemble des rendez-vous disponibles sur les trois prochaines semaines.
Sélectionnez le lieu où vous souhaitez prendre votre rendez-vous :
Si tous les créneaux sont pris, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement, en effet des créneaux se libèrent fréquemment !
en cas de difficultés dans vos démarches nous nous invitons à joindre le 01 60 09 97 29 du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h00.
Remplir une pré-demande en ligne
Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne et vous acquitter du timbre fiscal lors de votre saisie ou bien sur le site timbres.impots.gouv ou dans un bureau de tabac ou dans un centre des impôts.
Réaliser une pré-demande de passeport en ligne
Se présenter au rendez-vous
Le jour du rendez-vous, vous présenterez la pré-demande imprimée de passeport, muni des pièces justificatives.
Attention :
Présentez-vous à l’heure à votre rendez vous
La présence du bénéficiaire au dépôt de la demande de passeport est obligatoire
Les mineurs, dont la présence est obligatoire, doivent venir accompagnés d’un représentant légal
Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié.
Vous avez besoin d’un accueil particulier lié à un handicap ou à la santé ? n’hésitez pas à joindre le 01 60 09 97 00, un traitement personnalisé de votre demande sera mis en place !
Pièces à fournir
Attention
Le dossier devra être constitué des originaux et des copies des pièces demandées, y compris des documents dématérialisés. Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié
Une planche de photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
Le passeport ou la carte d’identité sécurisée (+ photocopie)
Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Le justificatif de domicile de moins de 1 an (+ photocopie)
Le timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans
Pour les mineurs : pièce d’identité du parent présent (+ photocopie)
Si le mineur souhaite conserver le nom d’usage : autorisation des père et mère + la photocopie de la carte d’identité nationale des père et mère
En cas de divorce et de séparation : la photocopie du jugement de divorce, le(s) justificatif(s) sur la garde des enfants, la photocopie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile du parent non présent.
En complément des pièces à fournir ci-dessus
Une photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
La déclaration de perte est à établir au commissariat ou au guichet lors du dépôt de la demande
Un titre en cours de validité ou périmé de moins de deux ans (carte nationale d’identité ou passeport suivant le cas) ;Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Un timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans pour le passeport.
Retirer son titre d'identité
Tout titre d’identité doit être retiré dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition (réception par le service dans lequel la demande a été déposée et envoi du SMS).
Passé ce délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de remboursement. Ce délai est fixé par l’État et la Ville de Meaux ne peut en aucun cas le prolonger.
Attention : Si le bénéficiaire du passeport est âgé de 12 à 18 ans, il doit se présenter avec l’un des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal) pour retirer son titre.
Pour les enfants de moins de 12 ans, le passeport peut être retiré par l’un des titulaires de l’autorité parentale.
Effectuer ma démarche
Services municipaux
Direction de la Citoyenneté et des démarches Administratives
2, Place de l'Hôtel de Ville - Jacques Chirac
77100 MeauxHoraires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi : 13h30 à 17h00
Le samedi matin : 9h00 à 12h00 (Uniquement en mairie principale)Structure municipale
Mairie de quartier de Dunant
36, avenue Dunant
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Structure municipale
Mairie de quartier de Beauval
Centre commercial la verrière
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Enregistrement audio de la démarche «Passeport», à destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour toutes les personnes empêchées de lire

Comarquage
Déroulement de la procédure devant le tribunal de police
Vous êtes poursuivi pour une contravention ou victime d’une contravention qui va être jugée au tribunal de police. Vous voulez savoir comment se déroule une affaire devant le tribunal de police ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Le tribunal de police juge les auteurs de contraventions de police de la 1re à la 5e classe. Les contraventions sont des infractions pour lesquelles la loi prévoit une amende ne pouvant pas excéder 3 000 €.
Il est saisi par le procureur de la République
Le tribunal de police est saisi par le procureur de la République à la suite d'une contravention.
Il décide que celle-ci fera l'objet d'une procédure simplifiée (ordonnance pénale) ou d'une procédure ordinaire. Dans ce cas l'auteur des faits est convoqué à une audience devant le tribunal de police par remise de la convocation par un officier de police judiciaire ou par citation .
Le tribunal de police peut également être saisi par :
Citation directe à l'initiative de la victime de l'infraction
Ordonnance de renvoi du juge d'instruction
Comparution volontaire de l'auteur des faits à la suite de l'avis qui lui a été délivré par le procureur de la République.
Le procureur de la République peut saisir le tribunal de police et demander qu'une ordonnance pénale soit rendue. Il peut également convoquer l'auteur des faits à une audience.
Le procureur de la République transmet le dossier d'enquête pénale au président du tribunal de police avec ses réquisitions. Il y indique la condamnation qu'il demande pour les faits qui ont été commis et la procédure qu'il choisit :l'ordonnance pénale.
Au vu des réquisitions du procureur de la République, le président du tribunal rend une ordonnance pénale sans que l'auteur des faits ne soit entendu. Il peut suivre les réquisitions du procureur ou décider d'une autre condamnation ou renvoyer le dossier en audience ordinaire s'il estime utile d'entendre les parties.
L'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR).
La notification de l'ordonnance pénale peut également se faire verbalement. Le prévenu est convoquée par le ministère public ou le délégué du procureur.
La notification de l'ordonnance pénale précise les délais et les voies de recours.
Les parties (prévenu, partie civile) sont convoquées à une audience par citation ou convocation écrite remise par un officier de police judiciaire .
Le prévenu comparait en personne à l'audience .
L'avocat n'est pas obligatoire.
Le prévenu peut demander à être assisté par un avocat commis d'office.
La partie civile peut comparaître en personne. Elle peut être assistée ou être représentée par un avocat.
Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle
À l'audience, le président d'audience les entend ainsi que les éventuels témoins.
Il examine les preuves et les différentes pièces produites par les parties.
Il peut procéder à des interrogatoires ou à des confrontations.
Le ministère public prend ses réquisitions pour réclamer une peine pour le prévenu ou demande sa relaxe.
La parole est donnée en dernier au prévenu.
Le tribunal prononce sa décision à l'audience ou renvoie l'affaire à une date ultérieure pour le prononcé de la décision.
À l'audience ou par ordonnance pénale, le président du tribunal de police peut prononcer une peine d'amende dont le montant varie en fonction de la gravité de l'infraction. Il ne peut pas prononcer de peine de emprisonnement.
En plus d'une amende, il peut également prononcer une peine complémentaire comme par exemple une suspension du permis de conduire, un retrait du permis de chasser...
Il peut également prononcer la confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction (arme...).
Le président peut prononcer la relaxe quand la preuve de la culpabilité du prévenu n'est pas établie au cours du procès ou si les poursuites sont infondées.
Le président du tribunal de police statue également sur les demandes des parties civiles (indemnisation...).
La victime peut se constituer partie civile et demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi.
La victime peut se constituer partie civile au moment où elle dépose plainte auprès des services de police, de gendarmerie ou du procureur de la République. Elle peut également se constituer partie civile par écrit avant l'audience ou oralement le jour de l'audience.
L'avocat n'est pas obligatoire.
Si elle désire être assistée par un avocat et que ses ressources sont insuffisantes, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Outre les dommages et intérêts, il est possible de demander le remboursement des frais occasionnés par le procès (honoraires d'avocat, frais de déplacement...).
Si la victime rencontre des difficultés pour recouvrer ses dommages et intérêts, elle peut saisir le Service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction (Sarvi).
Les parties peuvent contester une décision du tribunal de police. La voie de recours diffère s'il s'agit d'une ordonnance pénale ou d'un jugement.
Contester l'ordonnance pénale
Il est possible de contester l'ordonnance pénale en faisant opposition.
La partie condamnée a 30 jours pour faire opposition à compter de l’envoi de la lettre recommandée avec avis de réception ou à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de l’ordonnance pénale. Si la notification a été faite verbalement, le délai court à compter du jour de la notification verbale.
L’opposition peut se faire de la manière suivante :
Lettre adressée au greffe du tribunal de police qui a rendu l’ordonnance pénale (le cachet de la poste fait foi)
Déclaration verbale au greffe du tribunal de police qui l’enregistre. La déclaration est signée par le greffier et le prévenu ou son mandataire (avocat ou un représentant muni d’un pouvoir spécial).
Le dossier de procédure est renvoyé à une audience pour être jugé.
Contester le jugement
La partie condamnée peut contester les condamnations pénales et les condamnations civiles.
La voie de recours dépend de la qualification du jugement et de la peine prononcée.
Cette qualification est obligatoirement indiquée dans la décision. Elle dépend du fait que la personne a été convoquée régulièrement et de sa présence ou non à l'audience.
Le jugement peut être contesté en faisant appel si c'est une contravention de 5e classe.
Le pourvoi en cassation est seul possible pour contester les contraventions de la 1re à la 4e classe.
L'opposition est la voie de recours des jugements rendus par défaut (parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).
Les décisions pouvant faire l'objet d'un appel sont les jugements pour lesquels le prévenu a été régulièrement convoqué.
Il s'agit :
Des jugementscontradictoires (présence à l'audience)
Et des jugements contradictoires à signifier(absence à l'audience).
L'appel concerne les condamnations pour les contraventions de 5e classe (peine encourue jusqu'à 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive).
Il peut porter sur les jugements ayant prononcé une suspension du permis de conduire et sur les condamnations à une peine d'amende supérieure à 150 € .
L'appel peut être formé par les personnes suivantes :
Prévenu ou son avocat
Personne civilement responsable (par exemple l'employeur d'un chauffeur routier)
Partie civile (seulement sur les dommages et intérêts)
Ministère public (procureur de la République, procureur général).
Le délai pour faire appel est de10 joursà compter du prononcé du jugement (jugement contradictoire) ou de la signification du jugement ( jugement contradictoire à signifier).
La déclaration d'appel est faite au greffe de la juridiction qui a rendue la décision.
L'affaire est rejugée par la cour d'appel.
L'opposition concerne les jugements rendus pardéfaut(parties n'ayant pas eu connaissance de la convocation et absentes à l'audience).
La partie condamnée a à compter de la signification du jugement ou du jour où il a eu connaissance de la décision pour faire opposition.
L'opposition se forme soit :
Par lettre adressée au greffe (le cachet de la poste prouve la date)
Soit par déclaration verbale au greffe qui l'enregistre.
L'affaire est rejugée par le tribunal de police qui a rendu le jugement.
Le pourvoi en cassation est le seul recours possible pour les jugements rendus en dernier ressort . Ce sont les jugements sanctionnant les infractions de la 1re à la 4e classe et dont les peines d'amende effectivement prononcées sont inférieures ou égales à 150 € .
Le délai pour faire un pourvoi en cassation est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision ou de sa signification.
Les parties peuvent faire un pourvoi en cassation au greffe du tribunal de police.
Affaire pénale
- Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles - Code de procédure pénale : articles 524 à 528-2
Procédure simplifiée - Code de procédure pénale : articles 531 à 533
Saisine du tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 534 à 543
Instruction définitive devant le tribunal de police - Code de procédure pénale : articles 489 à 493-1
Opposition en procédure ordinaire - Code de procédure pénale : articles 496 à 509-1
Exercice du droit d'appel - Code de procédure pénale : articles 546 à 549
Appel des jugements de police - Code de procédure pénale : articles 800 à 803-8
Frais de justice - Code de procédure pénale : article R42 à R48
Opposition en procédure simplifiée - Code de procédure pénale : articles 567 à 574-2
Pourvoi en cassation