
Passeport
Prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre d'identité
Le service numérique de prise de rendez-vous de la Ville de Meaux vous proposera l'ensemble des rendez-vous disponibles sur les trois prochaines semaines.
Sélectionnez le lieu où vous souhaitez prendre votre rendez-vous :
Si tous les créneaux sont pris, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement, en effet des créneaux se libèrent fréquemment !
en cas de difficultés dans vos démarches nous nous invitons à joindre le 01 60 09 97 29 du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h00.
Remplir une pré-demande en ligne
Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne et vous acquitter du timbre fiscal lors de votre saisie ou bien sur le site timbres.impots.gouv ou dans un bureau de tabac ou dans un centre des impôts.
Réaliser une pré-demande de passeport en ligne
Se présenter au rendez-vous
Le jour du rendez-vous, vous présenterez la pré-demande imprimée de passeport, muni des pièces justificatives.
Attention :
Présentez-vous à l’heure à votre rendez vous
La présence du bénéficiaire au dépôt de la demande de passeport est obligatoire
Les mineurs, dont la présence est obligatoire, doivent venir accompagnés d’un représentant légal
Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié.
Vous avez besoin d’un accueil particulier lié à un handicap ou à la santé ? n’hésitez pas à joindre le 01 60 09 97 00, un traitement personnalisé de votre demande sera mis en place !
Pièces à fournir
Attention
Le dossier devra être constitué des originaux et des copies des pièces demandées, y compris des documents dématérialisés. Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié
Une planche de photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
Le passeport ou la carte d’identité sécurisée (+ photocopie)
Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Le justificatif de domicile de moins de 1 an (+ photocopie)
Le timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans
Pour les mineurs : pièce d’identité du parent présent (+ photocopie)
Si le mineur souhaite conserver le nom d’usage : autorisation des père et mère + la photocopie de la carte d’identité nationale des père et mère
En cas de divorce et de séparation : la photocopie du jugement de divorce, le(s) justificatif(s) sur la garde des enfants, la photocopie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile du parent non présent.
En complément des pièces à fournir ci-dessus
Une photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
La déclaration de perte est à établir au commissariat ou au guichet lors du dépôt de la demande
Un titre en cours de validité ou périmé de moins de deux ans (carte nationale d’identité ou passeport suivant le cas) ;Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Un timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans pour le passeport.
Retirer son titre d'identité
Tout titre d’identité doit être retiré dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition (réception par le service dans lequel la demande a été déposée et envoi du SMS).
Passé ce délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de remboursement. Ce délai est fixé par l’État et la Ville de Meaux ne peut en aucun cas le prolonger.
Attention : Si le bénéficiaire du passeport est âgé de 12 à 18 ans, il doit se présenter avec l’un des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal) pour retirer son titre.
Pour les enfants de moins de 12 ans, le passeport peut être retiré par l’un des titulaires de l’autorité parentale.
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Services municipaux
Direction de la Citoyenneté et des démarches Administratives
2, Place de l'Hôtel de Ville - Jacques Chirac
77100 MeauxHoraires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi : 13h30 à 17h00
Le samedi matin : 9h00 à 12h00 (Uniquement en mairie principale)Structure municipale
Mairie de quartier de Dunant
36, avenue Dunant
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Structure municipale
Mairie de quartier de Beauval
Centre commercial la verrière
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Enregistrement audio de la démarche «Passeport», à destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour toutes les personnes empêchées de lire

Comarquage
Qu'est-ce qu'une comparution à délai différé ?
Lorsqu'il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire juger rapidement mais que le dossier n'est pas complet (résultats des analyses techniques, médicales.... pas encore reçus), la comparution à délai différé peut être utilisée. Dans l'attente de résultats techniques et pour garantir la présence du prévenu au procès, il peut être placé sous contrôle judiciaire, en détention provisoire ou être assigné à résidence. Nous vous expliquons la procédure.
La comparution à délai différé est utilisée quand il existe des charges suffisantes contre un suspect pour le faire comparaître devant le tribunal correctionnel mais que le dossier est incomplet. C'est le cas quand les résultats d'actes d'enquête sont indisponibles avant la fin de la garde à vue. Par exemple un test ADN, une expertise médicale ou l'évaluation du nombre de boulettes de stupéfiants ingérées non encore évacuées.
C'est le procureur de la République qui impose cette procédure au prévenu.
C'est une procédure qui permet de faire juger une personne suspectée d'avoir commis un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue.
Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l'accepte.
Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.
Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple pour un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.
L'objectif de la comparution à délai différé est d'apporter une réponse pénale rapide.
Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue.
Il l'avise des faits qui lui sont reprochés.
Il l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire.
S'il ne comprend pas le français, il peut être être assisté par un interprète.
Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.
Le procureur avertit le prévenu qu'il sera jugé en comparution à délai différé. Le prévenu n'a pas à donner son consentement pour cette procédure.
Le procureur de la République avise la des faits par tous moyens (par courrier, par l'intermédiaire de la police...).
Elle peut se constituer partie civile pour demander réparation de son préjudice et déposer des demandes d'actes (audition d'un témoin, expertise...).
Dans l'attente des résultats des actes d'enquête et pour garantir la présence du prévenu à son procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention ( JLD ). Ce juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.
Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d'éventuelles observations.
Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.
La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est immédiatement remise.
Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L'appel se fait par une déclaration auprès de la chambre de l'instruction.
Si le prévenu est détenu, la déclaration d'appel est faite auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire ou par son avocat.
Si une mesure est prononcée par le JLD , le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD mais le prévenu reste convoqué pour comparaître devant le tribunal.
Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'un témoin, perquisition...).
Dès réception, les procès-verbaux, les résultats techniques ou médicaux sont ajoutés au dossier et mis à disposition des parties ou de leur avocat.
Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.
La victime de l'infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police...) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l'audience.
Si elle veut demander des dommages et intérêts en réparation de son préjudice, elle doit se constituer partie civile.
Au cours de la procédure, elle ou son avocat peuvent faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).
Si la partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier, de chiffrer son préjudice ou a un grave empêchement (hospitalisation), elle peut demander un renvoi à une autre audience. Elle doit justifier du motif (hospitalisation, documents manquants...).
Le jour du procès pénal, si la demande de report de la partie civile est acceptée par le juge, l'audience est renvoyée à une audience dite sur .
À l'audience sur intérêts civils , le tribunal examine la demande chiffrée de la partie civile et détermine le montant des dommages et intérêts.
La victime ou la partie civile n'ont pas l'obligation de se faire représenter par un avocat.
Si elle n'a pas de revenus suffisants pour payer les frais d'avocat, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.
Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision (la peine et les intérêts civils ) ou être limité à la peine.
La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement sur les . Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende...) prononcée contre la personne condamnée.
Pour le prévenu, l'avocat est obligatoire.
La victime ou la partie civile n'a pas l'obligation d'être assistée par un avocat.
Si le prévenu, la victime ou la partie civile ne connaît pas d'avocat, le bâtonnier peut désigner un avocat commis d'office à sa demande.
La procédure est gratuite.
La procédure étant rapide et l'avocat obligatoire pour le prévenu, l'avocat est rémunéré par l'aide juridictionnelle.
À la fin de la procédure, si la personne condamnée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle doit rembourser les sommes versées à l'avocat au trésor public.
La personne condamnée doit payer les droits fixes de procédure car ils ne sont pas couverts par l'aide juridictionnelle.
La victime ou la partie civile peut bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus ne lui permettent pas de payer les frais d'avocat.
Affaire pénale
- Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Comparution immédiate et à délai différé - Circulaire du 8 avril 2019 relative aux alternatives aux poursuites, aux poursuites et au jugement
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Aide juridictionnelle - Code général des impôts : article 1018 A
Droits fixes de procédure