
Passeport
Prendre rendez-vous pour déposer une demande de titre d'identité
Le service numérique de prise de rendez-vous de la Ville de Meaux vous proposera l'ensemble des rendez-vous disponibles sur les trois prochaines semaines.
Sélectionnez le lieu où vous souhaitez prendre votre rendez-vous :
Si tous les créneaux sont pris, n’hésitez pas à vous reconnecter régulièrement, en effet des créneaux se libèrent fréquemment !
en cas de difficultés dans vos démarches nous nous invitons à joindre le 01 60 09 97 29 du lundi au vendredi, le matin de 9h00 à 11h00.
Remplir une pré-demande en ligne
Vous pouvez remplir une pré-demande en ligne et vous acquitter du timbre fiscal lors de votre saisie ou bien sur le site timbres.impots.gouv ou dans un bureau de tabac ou dans un centre des impôts.
Réaliser une pré-demande de passeport en ligne
Se présenter au rendez-vous
Le jour du rendez-vous, vous présenterez la pré-demande imprimée de passeport, muni des pièces justificatives.
Attention :
Présentez-vous à l’heure à votre rendez vous
La présence du bénéficiaire au dépôt de la demande de passeport est obligatoire
Les mineurs, dont la présence est obligatoire, doivent venir accompagnés d’un représentant légal
Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié.
Vous avez besoin d’un accueil particulier lié à un handicap ou à la santé ? n’hésitez pas à joindre le 01 60 09 97 00, un traitement personnalisé de votre demande sera mis en place !
Pièces à fournir
Attention
Le dossier devra être constitué des originaux et des copies des pièces demandées, y compris des documents dématérialisés. Tout dossier incomplet sera refusé et un nouveau rendez-vous sera planifié
Une planche de photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
Le passeport ou la carte d’identité sécurisée (+ photocopie)
Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Le justificatif de domicile de moins de 1 an (+ photocopie)
Le timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans
Pour les mineurs : pièce d’identité du parent présent (+ photocopie)
Si le mineur souhaite conserver le nom d’usage : autorisation des père et mère + la photocopie de la carte d’identité nationale des père et mère
En cas de divorce et de séparation : la photocopie du jugement de divorce, le(s) justificatif(s) sur la garde des enfants, la photocopie de la pièce d’identité et le justificatif de domicile du parent non présent.
En complément des pièces à fournir ci-dessus
Une photographie d’identité de moins de 6 mois et parfaitement ressemblante, de face, tête nue (format 35mm x 45 mm), norme ISO/IEC 19794-5:2005, en couleur, fond uni de couleur claire (bleu clair ou gris clair) le fond blanc est interdit. La norme est expliquée sur le site service.public
La déclaration de perte est à établir au commissariat ou au guichet lors du dépôt de la demande
Un titre en cours de validité ou périmé de moins de deux ans (carte nationale d’identité ou passeport suivant le cas) ;Si la personne n’a pas de carte d’identité ou si celle-ci est périmée de plus de 2 ans, fournir un acte de naissance de moins de 3 mois. L’acte de naissance n’est pas nécessaire si la commune de naissance a adhéré à la dématérialisation des actes d'état-civil
Un timbre fiscal de 86 euros pour les majeurs, de 42 euros pour les mineurs de 15 à 17 ans inclus et de 17 euros pour les mineurs de moins de 15 ans pour le passeport.
Retirer son titre d'identité
Tout titre d’identité doit être retiré dans un délai de 3 mois à compter de sa mise à disposition (réception par le service dans lequel la demande a été déposée et envoi du SMS).
Passé ce délai, le titre sera automatiquement détruit, sans possibilité de remboursement. Ce délai est fixé par l’État et la Ville de Meaux ne peut en aucun cas le prolonger.
Attention : Si le bénéficiaire du passeport est âgé de 12 à 18 ans, il doit se présenter avec l’un des titulaires de l’autorité parentale (père, mère, tuteur légal) pour retirer son titre.
Pour les enfants de moins de 12 ans, le passeport peut être retiré par l’un des titulaires de l’autorité parentale.
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Services municipaux
Direction de la Citoyenneté et des démarches Administratives
2, Place de l'Hôtel de Ville - Jacques Chirac
77100 MeauxHoraires : Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Jeudi : 13h30 à 17h00
Le samedi matin : 9h00 à 12h00 (Uniquement en mairie principale)Structure municipale
Mairie de quartier de Dunant
36, avenue Dunant
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Structure municipale
Mairie de quartier de Beauval
Centre commercial la verrière
77100 MeauxHoraires : Du lundi au vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Enregistrement audio de la démarche «Passeport», à destination des personnes non voyantes et malvoyantes et pour toutes les personnes empêchées de lire

Comarquage
Témoin assisté
Le témoin assisté est un statut juridique possible pour une personne mise en cause dans une information judiciaire. C'est un statut intermédiaire entre celui du témoin et celui du mis en examen. Nous vous présentons les informations à connaître.
Le témoin assisté est une personne mise en cause dans une information judiciaire, que le juge d'instruction n'a pas mise en examen.
Le juge confère le statut de témoin assisté au suspect quand les conditions pour sa mise en examen ne sont pas réunies.
Le témoin assisté est le suspect à l'égard duquel des indices rendent vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission de l'infraction.
Dans le cas du suspect mis en examen, les indices doivent être graves ou concordants.
Pour qu'une personne soit placée sous le statut de témoin assisté, il faut qu'une information judiciaire soit en cours.
Une personne peut se voir octroyer le statut de témoin assisté dans les situations suivantes :
La personne est désignée dans un réquisitoire du procureur de la République comme auteur potentiel d'une ou plusieurs infractions.
Le plus souvent, le juge d'instruction procédure à un interrogatoire de première comparution, au terme duquel le mis en cause peut être placé sous le statut de témoin assisté.
La personne mise en cause peut se trouver dans une des situations suivantes :
La personne mise en cause est convoquée devant le juge pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen
La personne mise en cause est présentée au juge après sa garde à vue pour un interrogatoire de première comparution en vue de sa mise en examen.
Dans ces 2 situations, la personne n'est pas entendue comme témoin assisté, mais comme mis en cause.
À ce titre, la personne bénéficie des droits accordés au suspect dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution. Ces droits sont assez similaires à ceux du témoin assisté.
Le juge d'instruction constate d'abord l'identité du suspect et lui rappelle les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée.
Si nécessaire, il informe le suspect interrogée de son droit à un interprète et à la traduction des pièces essentielles du dossier.
Quand le suspect interrogé est sans avocat, il est informé de son droit à en choisir un ou de demander un avocat désigné d'office. À son arrivée, l'avocat peut immédiatement consulter le dossier et s'entretenir librement avec son client.
Dans tous les cas, le juge d'instruction informe le suspect qu'il a le droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont poséesou de se taire.
Ce n'est qu'à l'issue de l'interrogatoire que le juge d'instruction notifie au mis en cause qu'il bénéficie désormais du statut de témoin assisté et par conséquent des droits accordés au témoin assisté.
Plus rarement, le juge peut convoquer le mis en cause directement en tant que témoin assisté s'il n'envisage pas sa mise en examen.
Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en tant que témoin assisté.
Dans ce cas, la personne convoquée est directement considérée comme témoin assisté. Ce n'est pas le cas lorsque la personne est convoquée pour un interrogatoire de première comparution.
La convocation indique au témoin assisté qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister d'un avocat.
Le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
Lors de la première audition, le juge d'instruction constate l'identité du témoin assisté et lui donne connaissance du réquisitoire introductif. Il doit également l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Sans être désignée dans un réquisitoire du procureur, la personne peut être mise en cause par une victime soit dans une plainte, soit dans une plainte avec constitution de partie civile, soit dans une audition.
Une personne peut être visée dans une plainte, une plainte avec constitution de partie civile ou une audition de la victime (sans plainte) sans pour autant être désignée dans un réquisitoire du procureur.
Dans ce cas, elle peut être convoquée par le juge afin d'être auditionnée soit en tant que témoin assisté soit en tant que simple témoin.
Cependant, si la personne mise en cause demande à être entendue en tant que témoin assisté, le juge d'instruction doit obligatoirement entendre la personne mise en cause sous ce statut.
La convocation du témoin assisté est adressée par lettre recommandée.
La convocation indique au témoin assisté qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.
Le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
Lors de la première audition, le juge d'instruction constate l'identité du témoin assisté et lui donne connaissance de la plainte ou de la dénonciation qui le désigne. Le juge informe le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La personne est uniquement mise en cause par un témoignage sans être mise en cause dans un réquisitoire du procureur ou par une victime.
La personne mise en cause par un témoin, sans être désignée dans un réquisitoire du procureur ou désignée par une victime, peut être convoquée pour être auditionnée par le juge en tant que témoin assisté.
La convocation est adressée par lettre recommandée.
La convocation indique au témoin assisté qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.
Le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
Lors de la première audition, le juge d'instruction constate l'identité du témoin assisté et lui donne connaissance du témoignage qui le désigne. Le juge doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Des indices rendent vraisemblables que la personne ait pu participer à l'infraction sans qu'elle soit pour autant mise en cause par le procureur, la victime ou un témoin.
La personne contre laquelle il existe des indices rendent vraisemblables qu'elle ait pu participer à l'infraction peut être auditionnée en tant que témoin assisté. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit désignée par le procureur, par une victime ou par un témoin pour bénéficier du statut de témoin assisté.
La convocation est adressée par lettre recommandée.
La convocation indique au témoin assisté qu'il a le droit de garder le silence et de se faire assister un avocat.
Le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
Lors de la première audition, le juge d'instruction doit constater l'identité du témoin assisté.
Il doit également informer le témoin assisté de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Témoin assisté | Mis en examen | Témoin | |
---|---|---|---|
Droit à l'assistance d'un avocat | Oui | Oui | Non |
Droit à un interprète | Oui | Oui | Oui |
Droit de demander la traduction des pièces essentielles du dossier | Oui | Oui | Non |
Droit d'accès au dossier | Oui (l'avocat) | Oui (l'avocat) | Non |
Droit de garder le silence | Oui | Oui | Non |
Droit d'obtenir notification des expertises | Oui | Oui | Non |
Droit de demander un complément d'expertise ou une contre-expertise | Oui | Oui | Non |
Droit de demander une confrontation | Oui | Oui | Non |
Droit de demander l'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure | Oui | Oui | Non |
Droit de demander la clôture de l'information judiciaire | Oui | Oui | Non |
À l'issue de la première comparution, le témoin assisté doit déclarer son adresse personnelle.
Le témoin assisté doit signaler au juge jusqu'à la fin de l'information judiciaire, par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement d'adresse.
Contrairement au mis en examen, le témoin assisté ne peut pas être placé en détention provisoire, sous contrôle judiciaire, ou sous bracelet électronique.
Oui, le témoin assisté peut être mis en examen soit à l'initiative du juge d'instruction, soit sur sa propre demande.
Mise en examen sur décision du juge d'instruction
Le témoin assisté, qui a déjà été auditionné par le juge, peut être mise en examen dès lors que des indices graves ou concordants apparaissent contre lui au cours de l'enquête.
Par comparution devant le juge
Le juge peut organiser un interrogatoire du témoin assisté afin de le mettre en examen.
Le témoin assisté doit être convoqué pour cet interrogatoire.
L'avocat du témoin assisté doit recevoir la convocation au moins 5 jours ouvrables avant l'interrogatoire.
Le témoin assisté peut renoncer à la présence de son avocat lors de l'interrogatoire.
À la fin de l'interrogatoire, le juge doit informer la personne des droits attachés au statut de mis en examen.
Par lettre recommandée
Le témoin assisté peut être informé par lettre recommandée qu'il est mis en examen.
Dans cette lettre, le juge informe le mis en examen des faits reprochés et de ses droits (par exemple, demander des actes).
Cette mise en examen par courrier peut avoir lieu en même temps que l'envoi de l'avis de fin d'information, c'est-à-dire le document par lequel le juge d'instruction informe qu'il a terminé son enquête.
Dans ce cas, le mis en examen dispose alors d'un délai de 1 mois s'il est en détention ou de 3 mois dans les autres cas pour demander des actes supplémentaires (interrogatoire, expertise ...).
Il peut aussi, pendant ce délai, présenter une requête en annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure.
Mise en examen à la demande du témoin assisté
À tout moment lors de la procédure, le témoin assisté peut demander à être mis en examen.
Il peut formuler cette demande lors de son audition ou par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au juge d'instruction.
La personne est considérée comme mise en examen et bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande ou dès l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Si la personne mise en examen estime qu'il n'y a plus d'indices graves ou concordants contre elle, elle peut demander au juge d'instruction de lui donner le statut de témoin assisté au lieu de mis en examen.
Cette demande peut être faite au plus tôt 6 mois après la mise en examen et tous les 6 mois suivants.
Cette demande peut également être faite dans les 10 jours qui suivent la notification d'une expertise ou un interrogatoire lors duquel la personne est interrogée sur les retours de l'enquête.
La demande est faite par le mis en examen ou son avocat par une déclaration au greffier du juge d'instruction ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Si le juge d'instruction accorde la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté. Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il rend une ordonnance dans laquelle il justifie sa décision en démontrant l'existence d'indices graves ou concordants.
Affaire pénale
- Pour des renseignements complémentaires :
Maison de justice et du droit
- Pour se faire assister :
Avocat
- Code de procédure pénale : articles 79 à 84-1
Dispositions générales sur l'instruction - Code de procédure pénale : articles 113-1 à 113-8
Statut du témoin assisté - Code de procédure pénale : articles 114 à 121
Interrogatoires et confrontations - Code de procédure pénale : articles 170 à 174-1
Nullités de l'information